BEA et commande publique : pas de requalification en absence de prescriptions techniques de la part de la commune

BEA et commande publique : pas de requalification en absence de prescriptions techniques de la part de la commune

Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 3 décembre 2024, n° 2305139

Le 3 décembre 2024, le Tribunal administratif de Toulouse a rendu une décision intéressante concernant un bail emphytéotique administratif (BEA) conclu entre la commune de Villefranche-de-Rouergue et la SAS Only camp et portant sur l’occupation et l’exploitation, par cette dernière, du camping municipal.

Ce jugement est une illustration intéressante de la frontière – parfois poreuse -, qui sépare certains BEA des contrats de la commande publique.

Contexte et enjeux du litige

Dans cette affaire, le préfet de l’Aveyron contestait la légalité du BEA, estimant que celui-ci ne respectait pas les dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que celles du Code de la commande publique

Le préfet de l’Aveyron considérait notamment que le BEA litigieux était en réalité un contrat de la commande publique déguisé qui aurait ainsi dû en conséquence être passé selon les procédures applicables à ce type de contrat.

Le Tribunal administratif de Toulouse rejette néanmoins la requête du Préfet et confirme que le contrat litigieux est bien un BEA.

En effet, bien que le BEA dont il s’agissait confiait à la SAS Only Camp certain travaux (aménagements paysagers, rénovation de l’accueil – épicerie, des sanitaires et de l’aire de jeux, réaménagement de l’espace de restauration, installation des hébergements locatifs sur le camping), le Tribunal administratif a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de la commande publique dès lors que la commune n’avait imposé aucune prescription technique particulière concernant les travaux à effectuer :

« Si le contrat prévoit ainsi la réalisation d’aménagement et l’édification d’installations qui deviendront la propriété de la commune à l’expiration du bail, conformément aux principes et dispositions régissant un tel contrat, le BEA contesté ne comporte, s’agissant des aménagements et ouvrages à réaliser, aucune prescription technique émanant de la commune susceptible de caractériser un besoin précisé par celle-ci et de la faire regarder comme le maître de l’ouvrage direct de cette opération. Dès lors, si le contrat en cause satisfait un besoin d’intérêt général d’ordre touristique qui n’est pas étranger à la commune, il ne vise pas à satisfaire un intérêt économique direct de celle-ci.« 

Pas de prescriptions techniques, pas de commande publique

Ainsi, le Tribunal a souligné que, bien que le BEA comportait des travaux d’amélioration et des investissements significatifs, il ne contenait pas de prescriptions techniques émanant de la commune et que celle-ci ne pouvait ainsi être considérée comme le maître d’ouvrage direct de ces opérations.

Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2024 offre ainsi une clarification intéressantes pour les collectivités territoriales souhaitant conclure des BEA sans tomber dans le cadre des contrats de la commande publique. Elle souligne l’importance de bien définir les contours et les objectifs des BEA pour éviter toute requalification indésirable.

Le cabinet est à la disposition des personnes morales de droit public pour les accompagner dans le cadre de la conclusion de ce type de contrat afin d’éviter tout risque contentieux.

#BEA #Bail #DroitPublic #AvocatDroitPublic #CommandePublique #Requalification #CollectivitésLocales

Article rédigé le 10/03/2025
Image conçue par Tawatchai07

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *