Réglementation « anti-AirBnb » à Paris : illégalité partielle d’un règlement imprécis

Cour administrative d’appel de Paris, 1ère chambre, 06 février 2025, n°24PA00475
Le 6 février 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision clarifiant la mise en œuvre de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme, qui permet au conseil municipal de mettre en place un régime d’autorisation concernant la location de locaux qui ne sont pas à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme.
Contexte
Par une délibération du 15 décembre 2021 et face à la croissance rapide des locations de meublés touristiques de type « AirBnb » le Conseil de la Ville de Paris avait adopté une délibération soumettant à autorisation la transformation de locaux commerciaux en meublés de tourisme.
Par cette délibération, la Ville de Paris avait entendu fixé les conditions et les critères pour obtenir ladite autorisation.
Considérant cette délibération comme illégale, l’association des commerçants accueillants a contesté celle-ci devant le Tribunal administratif de Paris.
Par jugement du 30 novembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de l’association.
Celle-ci a alors interjeté appel.
L’apport de la décision de la Cour administrative d’appel de Paris
La décision commentée a trois apports intéressants.
Validation du régime « Anti-Airbnb » prévu par le Code du tourisme
L’association appelante a tout d’abord demandé à la Cour administrative d’appel de Paris de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme à la Constitution et notamment, au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre.
La Cour administrative d’appel rejette l’argumentation de l’appelante et refuse de transmettre la question au Conseil d’Etat en considérant que le régime mis en place par l’article critiqué demeurait facultatif et « réservé aux communes mettant en œuvre la procédure d’enregistrement des meublés de tourisme« .
La Cour administrative d’appel considère ainsi que, compte tenu des objectifs poursuivis par le texte, celui-ci n’a pas « porté une atteinte disproportionnée au droit et à la liberté invoqués par l’association requérante« .
Les critères de délivrance des autorisations doivent être suffisamment précis
Si la Cour administrative d’appel refuse la transmission de la QPC, elle considère néanmoins que certains critères retenus par la Ville de Paris pour autoriser – ou non – la transformation de locaux commerciaux en meublés de tourisme sont trop imprécis et peuvent conduire à une application arbitraire.
« 20. En l’espèce, en premier lieu, les dispositions de la délibération litigieuse mentionnées au point 16 visent à éviter la rupture de » l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services « , sans préciser, contrairement aux prévisions de l’article R. 324-1-5 du code du tourisme, » les principes de mise en œuvre » de cet objectif et ainsi caractériser l’équilibre à préserver. Dans ces conditions, les critères qu’elles retiennent à ce titre, qui sont destinés à apprécier la densité de meublés touristiques, celle de l’offre commerciale et celle de l’offre hôtelière mais ne sont assortis, notamment, d’aucune quantification absolue ou relative pour guider l’instruction et la délivrance des autorisations sollicités par les bailleurs, ne répondent pas à l’exigence de précision nécessaire pour écarter le risque d’une application arbitraire. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir qu’elles sont entachées d’illégalité. »
La Cour considère ainsi que la délibération est illégale sur ce point.
Les critères de délivrance des autorisations doivent être clairs, non ambigus et objectifs. Des critères vagues peuvent entraîner une application arbitraire de la réglementation, nuisant à la transparence.
La mise en place du régime critiqué ne doit pas porter atteint à la sécurité juridique
Dans un troisième temps, la Cour censure l’absence de date différée d’entrée en vigueur de la délibération, qui s’appliquait ainsi immédiatement après son adoption.
La Cour a estimé que cette absence portait une atteinte excessive aux intérêts des acteurs économiques :
« 27. L’entrée en vigueur immédiate de la délibération attaquée a ainsi eu pour effet de soumettre l’activité de location en tant que meublé de tourisme des locaux commerciaux qui en sont l’objet à un nouveau régime d’autorisation préalable, assorti d’une amende civile, sans prévoir le délai indispensable au dépôt des demandes, à leur instruction et à la délivrance des autorisations nécessaires à sa mise en œuvre, délai qui, dans les circonstances de l’espèce, ne pouvait être inférieur à trois mois. Alors, d’une part, que la possibilité de louer un bien est une composante de la libre disposition de celui-ci et, par suite, du droit constitutionnel de propriété et que, d’autre part, la location de biens meublés à usage touristique est opérée sur réservation, l‘absence de dispositions transitoires différant la date d’entrée en vigueur du nouveau régime d’autorisation préalable, rendant illégale toute poursuite d’une location entrant dans le champ de la délibération dans l’attente de l’autorisation requise, a porté une atteinte excessive aux intérêts des acteurs économiques en cause. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de la délibération litigieuse en tant qu’elle ne comporte pas de telles dispositions.«
Cette décision de la Cour administrative d’appel de Paris met en évidence le fait que les communes souhaitant mettre en place des réglementations spécifiques afin de restreindre la création de logements de type « airbnb » doivent ainsi être particulièrement vigilantes afin d’éviter l’annulation de leurs délibérations.
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Article écrit le 12/03/2025
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