Convention d’occupation du domaine public : précisions sur les règles de transparence de la procédure de sélection

CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 28/02/2025, 23MA01629
Le 28 février 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille a rendu une décision intéressante concernant la légalité de la procédure de passation d’une convention d’occupation du domaine public en rappelant les impératifs de transparence en ce qui concerne la sélection de l’occupant.
Pour rappel l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques impose en principe aux personnes publiques d’organiser librement une procédure de sélection préalable présentant les garanties d’impartialité et de transparence lorsque l’occupation projetée est faite en vue d’une exploitation économique.
Le Code reste néanmoins muet concernant les caractéristiques précises de cette procédure qui est librement déterminée par la personne publique.
Le récent arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille est ainsi un éclairage intéressant sur les contours de cette procédure de sélection.
En l’espèce, une société, dont la candidature avait été rejetée par la collectivité, avait saisi le Tribunal administratif pour demander l’annulation de la convention conclue entre la commune et la société sélectionnée, ainsi qu’une indemnisation pour les préjudices subis.
En effet, tout tiers lésé par la passation ou les clauses d’une convention d’occupation du domaine public peut contester sa validité devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois après les mesures de publicité appropriées.
La société évincée a invoqué un manque d’impartialité et de transparence dans la procédure de sélection.
Dans un premier temps, la Cour administrative d’appel rappelle l’importance des principes de transparence et d’impartialité :
« 10. Il résulte de ces dispositions que la procédure de sélection du titulaire d’un titre permettant l’occupation du domaine public en vue d’une exploitation économique doit respecter le principe de transparence, permettant de garantir le libre et égal accès à cette procédure comme son impartialité. Celui-ci implique ainsi que les modalités d’examen des candidatures soient transparentes, notamment en ce qui concerne la composition de l’entité qui est chargée de cet examen. »
Dans un second temps, la Cour administrative d’appel relève que la procédure litigieuse est entachée de plusieurs irrégularités puisque :
– l’impératif de transparence n’est pas respecté : l’avis d’appel à candidatures ne donne aucune indication quant aux modalités d’examen des candidatures et le tableau de notation de l’ensemble des candidats n’est ni daté, ni signé, de sorte que les conditions de leur établissement ainsi que la qualité et l’identité de leur auteur restent inconnus ;
– le candidature de la société retenue était irrecevable : la société sélectionnée n’avait pas fourni les documents requis par l’appel à candidatures, tels que l’extrait Kbis et l’attestation d’assurance responsabilité civile ;
– la notation globale est entachée, d’une erreur manifeste d’appréciation puisque les notes attribuées à la société lauréate, pourtant élevées, étaient basées sur des éléments insuffisants, comme un article de presse publi-promotionnelle et une médaille obtenue par un fournisseur :
« 15. En cinquième lieu, ainsi que la requérante le fait valoir, il ressort du tableau de notation et du dossier de candidature de la société La Charolaise que cette dernière s’est vu attribuer les notes maximales de 10 au titre de l’expérience du responsable de la cabine et des activités antérieures de la candidate, en l’absence de production du curriculum vitae de l’intéressé, pourtant exigée, sur la seule foi d’un article de presse publi-promotionnel et d’une médaille d’or obtenue au concours général agricole, non par elle-même mais par l’un de ses fournisseurs. Pareillement elle a obtenu une note de 7 sur 10 au titre de son projet d’activité, alors qu’elle n’a fourni aucune précision à cet égard mis à part un prévisionnel comptable et qu’il n’est pas contesté que son gérant avait d’ores et déjà annoncé son intention de prendre sa retraite avant le terme de la convention«
En conséquence, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif et condamné la commune à verser 18 000 euros à la société évincée pour manque à gagner.
Cet arrêt souligne l’importance pour les collectivités de garantir une transparence totale dans les procédures d’attribution des conventions d’occupation du domaine public et de respecter les règles qu’elles instaurent, notamment, par leur avis d’appel à candidatures.
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Article écrit le 21/03/2025
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