Fermeture d’un débit de boisson : l’importance du respect du contradictoire

Fermeture d’un débit de boisson : l’importance du respect du contradictoire

TA Paris, 3e sect. – 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2313397

Dans un jugement rendu le 18 février 2025 (n° 2313397), le Tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du préfet de police ordonnant la fermeture pour 45 jours d’un débit de boisson. La décision est un exemple intéressant de l’importance du respect rigoureux des garanties procédurales en droit administratif, notamment en matière de mesures de police.

Une sanction fondée sur l’article L. 3332-15 du Code de la santé publique

L’arrêté préfectoral du 31 mai 2023 s’appuyait sur l’article L. 3332-15 du Code de la santé publique, qui autorise le représentant de l’État à ordonner la fermeture d’un débit de boissons dans certaines circonstances :

« […] En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. »

Le préfet de police invoquait ici la présence supposée de plusieurs salariés en situation irrégulière et l’absence de déclaration préalable à l’embauche d’un employé. Ces faits auraient constitué, selon l’autorité administrative, une atteinte à l’ordre public justifiant la fermeture temporaire de l’établissement.

Une procédure contradictoire irrégulière au regard du Code des relations entre le public et l’administration

Le cœur du raisonnement juridique du tribunal repose toutefois sur le non-respect de la procédure contradictoire préalable, imposée par l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration :

« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 […] sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »

Et selon l’article L. 211-2 du même code :

« Doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police […] »

En l’espèce, le tribunal a constaté que le courrier adressé par le préfet à l’entreprise exploitant le débit de boisson ne mentionnait pas précisément l’identité de tous les salariés concernés, empêchant ainsi l’entreprise de présenter utilement ses observations. Le tribunal en a conclu que cette carence procédurale constituait un vice substantiel de procédure, privant la société d’une garantie fondamentale et justifiant l’annulation de l’arrêté.

« 4. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la mesure de police litigieuse sur le fondement du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet de police a, par un courrier du 14 avril 2023, engagé une procédure contradictoire en informant la société requérante de ce qu’une mesure de fermeture administrative était envisagée,  » les effectifs de police [ayant] constaté « , à l’occasion du contrôle susmentionné, » la présence de cinq employés en action de travail « , » quatre de ces personnes [étant] en situation irrégulière « et » l’un d’entre eux [n’ayant] fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche et ne [s’étant] vu délivrer aucun bulletin de paie « .

5. Ainsi que le fait valoir la société requérante, cette mention était erronée, dès lors qu’il est constant qu’un seul de ses salariés était en service lors du contrôle susmentionné. Par ailleurs, les termes de ce courrier ne lui permettaient pas d’identifier ceux de ses salariés se trouvant, selon le préfet de police, en situation irrégulière et donc de produire utilement des éléments pour sa défense. Il ressort du courrier du 15 mai 2023, transmis en réponse au préfet de police, que des échanges informels ont cependant permis à la société Optimize OFM d’identifier la salariée n’ayant, selon le préfet, fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche et ne s’étant vu délivrer aucun bulletin de paie, ainsi que trois des salariés se trouvant, toujours selon le préfet, en situation irrégulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été pris au motif de ce que les forces de l’ordre avaient constaté que l’exploitant « s’était soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche et à la délivrance d’un bulletin de paie pour un de ses employés » et qu’il avait « employé quatre étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ». Le préfet de police a ainsi retenu qu’outre les trois salariés dont les noms avaient été préalablement communiqués à la société requérante dans le cadre de la procédure contradictoire, un quatrième salarié de cette société avait été employé sans être muni du titre requis. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le nom de ce salarié ait été préalablement communiqué à la société Optimize OFM avant l’intervention de l’arrêté litigieux, afin de lui permettre de faire valoir ses arguments en défense, cette même « société est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d’un vice de procédure l’ayant privée d’une garantie.« 


Ce jugement est une illustration intéressante de l’importance de la procédure contradictoire en matière de police administrative, qui peut aboutir à une annulation de la mesure devant le juge.

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Image conçue par Freepik
Article rédigé le 17/04/2025

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